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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 7 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droits compensateurs imposés par décret

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la tenue d’une enquête pour déterminer le montant de subvention octroyé pour des marchandises subventionnées qui sont le produit d’un pays précisé au décret et si :

    • a) d’une part, le président a, par suite de l’enquête, déterminé le montant de subvention;

    • b) d’autre part, le Comité a autorisé le Canada à imposer des droits compensateurs sur ces marchandises,

    le gouverneur en conseil peut, par décret subordonné à la recommandation du ministre des Finances, imposer des droits compensateurs sur des marchandises subventionnées qui sont des produits de ce pays et qui sont de même description que celles pour lesquelles le président a déterminé le montant de subvention; le cas échéant, toutes ces marchandises qui sont importées au Canada sont, sous réserve du paragraphe (2), assujetties aux droits compensateurs dont le montant est prévu au décret.

  • Note marginale :Limite

    (2) Si les droits compensateurs imposés en vertu du paragraphe (1) dépassent le montant de subvention octroyée pour les marchandises subventionnées importées au Canada, le montant des droits compensateurs auxquels celles-ci sont assujetties est égal au montant de subvention.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 7
  • 1994, ch. 47, art. 147 et 185
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

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