Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Définitions
77.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
autorité compétente
appropriate authority
autorité compétente Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision finale. (appropriate authority)
comité
committee
comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.018. (committee)
comité spécial
special committee
comité spécial Le comité spécial formé au titre du paragraphe 77.023(2). (special committee)
décisions finales
definitive decision
décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ALÉNA, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :
a) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);
b) la décision, rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b), de faire clore une enquête;
c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);
d) la décision du président de renouveler ou non un engagement, rendue au titre du paragraphe 53(1);
e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);
f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);
f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);
g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);
h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);
i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);
i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);
j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decision)
groupe spécial
panel
groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.013. (panel)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
règles
rules
règles Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les modifications qui leur sont apportées. (rules)
secrétaire national
NAFTA country Secretary
secrétaire national Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article 2002 de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA country Secretary)
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 1994, ch. 47, art. 180
- 1999, ch. 12, art. 38, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 8, art. 172 et 182
- 2005, ch. 38, art. 134
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