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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.01 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité compétente

    autorité compétente Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision finale. (appropriate authority)

    comité

    comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.018. (committee)

    comité spécial

    comité spécial Le comité spécial formé au titre du paragraphe 77.023(2). (special committee)

    décisions finales

    décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ACEUM, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

    • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

    • c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);

    • d) la décision du président de renouveler ou non un engagement, rendue au titre du paragraphe 53(1);

    • e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);

    • f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);

    • f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);

    • g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);

    • h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);

    • i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);

    • i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);

    • j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decisions)

    groupe spécial

    groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.013. (panel)

    ministre

    ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

    règles

    règles Les règles de procédure établies sous le régime de la section D du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les modifications qui leur sont apportées. (rules)

    secrétaire national

    secrétaire national Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article 30.6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country Secretary)

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 1994, ch. 47, art. 180
  • 1999, ch. 12, art. 38, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 172 et 182
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 93
  • 2020, ch. 1, art. 82
  • 2022, ch. 10, art. 202

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