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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.011 du 2005-12-12 au 2020-06-30 :


Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ALÉNA dont les marchandises sont visées par une décision finale peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain, la révision de cette décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012, soit de faire une demande aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou de l’article 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi peut, conformément au paragraphe 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain, déposer une requête au secrétaire canadien demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Demande réputée faite par le ministre

    (3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre au sens de paragraphe 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision finale visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement du pays ALÉNA.

  • Note marginale :Motifs

    (5) La révision ne peut être demandée que pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Notification

    (6) Le secrétaire canadien notifie au ministre et au secrétaire national du pays ALÉNA la demande de révision qui lui a été faite, et la date de réception de celle-ci.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (7) La décision finale objet de la demande de révision n’est susceptible d’aucun recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales ou par l’article 96.1 de la présente loi ni de l’appel visé à l’article 61 de la présente loi.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

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