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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.033 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Note marginale :Reprise

 Toute procédure arrêtée en application du paragraphe 77.024(1) ou de l’article 77.025 et tout délai suspendu en application de l’article 77.027 reprennent lorsque, en application de l’article 77.029, il y a suspension des avantages découlant de l’Accord de libre-échange nord-américain. Si l’application de l’article 1904 de cet accord n’a pas été suspendue aux termes du paragraphe 77.028(1), les procédures et les délais reprennent au bout des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la constatation positive ou à toute date antérieure fixée par le ministre.

  • 1993, ch. 44, art. 218

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