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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.21 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règles de conduite

  •  (1) Les membres du groupe spécial et ceux du comité se conforment au code de conduite établi en application de l’article 1910 de l’Accord de libre-échange.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Les membres du groupe spécial et les personnes désignées par règlement sont tenus de signer un engagement, rédigé selon les modalités de forme prescrites par le président, relatif à la communication et à l’utilisation des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres — à leur disposition dans le cours des procédures visées à la présente partie.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Sous réserve de l’article 77.26, le membre du groupe spécial est soustrait aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre de la présente partie.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 136(F)

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