Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 84 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction de communication

  •  (1) Les employés de l’administration publique fédérale qui ont en leur possession, au cours de leur emploi, des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 85(1)a) ou des éléments de preuve fournis à titre confidentiel conformément au paragraphe 78(3), dénommés « renseignements » au présent article, ne peuvent, si la personne qui les a désignés ou fournis n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière à ce qu’ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cette interdiction s’applique même après que l’employé a cessé ses fonctions.

  • Note marginale :Communication

    (2) Le paragraphe (1) :

    • a) ne s’applique pas aux résumés ou déclarations visés à l’alinéa 85(1)b) ni aux résumés visés au paragraphe 79(2);

    • b) n’a pas pour effet d’interdire au président de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure du groupe spécial ou de l’organe d’appel établis conformément au Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC.

  • Note marginale :Communication à l’avocat

    (3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique sont, sur réception d’une demande écrite et sur paiement des droits réglementaires, communiqués par le président, de la manière et au moment prévus par lui, à l’avocat d’une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure prévue à la présente loi qui en découle; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’avocat que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le président juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

    • a) toute partie à ces procédures, y compris celle qui est représentée par cet avocat;

    • b) tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.

  • Note marginale :Condition préalable

    (3.1) Le président ne peut communiquer les renseignements s’il est convaincu que leur communication peut causer un dommage important à l’entreprise ou aux activités de la personne qui a désigné ces renseignements comme confidentiels en vertu de l’alinéa 85(1)a).

  • Définition de avocat

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), est assimilée à l’avocat toute personne, autre qu’un administrateur, préposé ou employé d’une partie à une procédure, qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 84
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1999, ch. 12, art. 44, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2005, ch. 38, art. 134 et 135(A)

Date de modification :