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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 87 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renonciation ou nouvelle explication

  •  (1) La personne qui a été avisée conformément à l’alinéa 86(2)a) peut, dans les quinze jours suivant l’avis :

    • a) soit renoncer à la désignation;

    • b) soit fournir au président des explications ou des explications plus poussées sur les raisons de la désignation.

    Si elle fait défaut d’agir dans le délai, le président ne peut tenir compte des renseignements désignés comme confidentiels dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant, sauf s’il les obtient d’une autre source.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (2) Dans les cas où, conformément au paragraphe (1), une personne fournit au président, dans les quinze jours visés à ce paragraphe, une explication ou une explication plus poussée des raisons pour lesquelles elle a désigné des renseignements comme confidentiels, celui-ci examine de nouveau la question et, s’il décide que la désignation n’est pas légitime, il fait aviser cette personne qu’il ne sera pas tenu compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant; le président ne peut dès lors tenir compte des renseignements que s’ils les obtient d’une autre source.

  • Note marginale :Défaut de remédier à l’inobservation

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), si la personne qui a été avisée conformément à l’article 86 qu’elle ne s’était pas conformée à l’alinéa 85(1) b) quant à des renseignements ne prend pas les mesures nécessaires pour s’y conformer dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai supplémentaire — ne pouvant dépasser les trente jours suivant l’avis — que fixe, à son appréciation, le président, avant ou après l’expiration des quinze jours, le président fait aviser cette personne qu’il ne tiendra pas compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou dans toute procédure en découlant, étant entendu que, dans ce cas, il ne peut tenir compte des renseignements que s’il les obtient d’une autre source.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux renseignements dont le président ne peut tenir compte aux termes du paragraphe (1) ou (2).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 87
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

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