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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 91 du 2014-11-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règles

  •  (1) Dans les cas où :

    • a) le Tribunal est saisi de la demande sur la question visée au paragraphe 89(1);

    • b) la demande contient la mention visée à l’alinéa 89(2)b);

    • c) la personne que le Tribunal considère comme l’importateur n’est pas celle que le président avait désignée aux termes de l’alinéa 89(2)a),

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) aussitôt que possible après la décision du Tribunal, le président :

      • (i) réexamine toute décision définitive de dumping ou de subventionnement rendue aux termes du paragraphe 41(1) quant aux marchandises précisées dans la décision provisoire et la confirme, l’annule ou la modifie selon ce qui est indiqué dans les circonstances,

      • (ii) fait donner avis des mesures prises en vertu du sous-alinéa (i) aux personnes et gouvernements visés par règlement, fait publier l’avis dans la Gazette du Canada et fait déposer l’avis auprès du Tribunal;

    • e) si le président annule la décision définitive aux termes de l’alinéa d), l’article 41 s’applique de nouveau aux marchandises objet de la décision définitive comme s’il ne s’était jamais appliqué sauf que le président doit prendre les mesures qui y sont prévues dans les soixante jours suivant la date où le Tribunal tranche la question;

    • f) si le président a fait clore l’enquête visée à l’alinéa 89(2)b) en vertu du paragraphe 41(1) pour les marchandises objet de la décision provisoire, le Tribunal est réputé avoir ordonné au président de faire ouvrir une enquête sur leur dumping ou leur subventionnement par l’avis écrit mentionné à l’article 46 et le président fait ouvrir l’enquête sans délai conformément au paragraphe 31(2);

    • g) le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande du président ou de toute autre personne intéressée, mais sous réserve du paragraphe (2), réexaminer, aux termes du présent alinéa, l’ordonnance ou les conclusions rendues au cours de l’enquête visée à l’alinéa 90c) et, aux fins de ce réexamen, faire une nouvelle audition.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le réexamen prévu à l’alinéa (1)g) ne peut commencer :

    • a) qu’avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où le Tribunal tranche la question visée à l’alinéa (1)a);

    • b) que si la personne qui en fait la demande convainc le Tribunal que le réexamen est légitime.

  • Note marginale :Fin du réexamen

    (3) Dans le cas du réexamen prévu à l’alinéa (1)g) :

    • a) le Tribunal le termine sans retard et au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant sa décision de le commencer en confirmant ou annulant l’ordonnance ou les conclusions ou en rendant les nouvelles ordonnances ou conclusions indiquées avec précision des marchandises concernées et, le cas échéant, de leur fournisseur et de leur pays d’exportation;

    • b) le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur ainsi qu’aux autres personnes ou aux gouvernements que prévoient ses règles les documents suivants :

      • (i) dès la fin du réexamen, avis des mesures prises aux termes de l’alinéa a) et, le cas échéant, copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions,

      • (ii) dans les quinze jours suivant la fin du réexamen, l’exposé des motifs correspondants;

    • c) le Tribunal fait publier un avis de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes

    (4) Lorsque le réexamen prévu à l’alinéa (1)g) concerne diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend, au titre de l’alinéa (3)a), le cas échéant, de nouvelles ordonnances ou conclusions distinctes à l’égard de celles-ci.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 91
  • 1988, ch. 65, art. 43
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 442 et 443

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