Loi sur le Conseil canadien des normes
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
17 (1) Le personnel visé au paragraphe 14(3), y compris le directeur général, est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le Conseil étant réputé lui-même constituer un organisme de la fonction publique à cette fin.
Note marginale :Idem
(2) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique à un conseiller choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale que si le gouverneur en conseil l’ordonne.
Note marginale :Indemnisation
(3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les personnes visées au paragraphe (1) sont réputées appartenir à l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 17
- 1996, ch. 24, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
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