Loi sur le Conseil canadien des normes
Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
5 Pour la réalisation de sa mission et l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 4, le Conseil peut :
a) dépenser les crédits alloués par le Parlement pour ses travaux ou les recettes provenant de ses activités;
b) acquérir et détenir des biens immeubles ou un droit sur ceux-ci et les aliéner à son gré;
c) acquérir par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;
d) publier, vendre et diffuser par tout autre moyen des données relatives à la normalisation;
e) prendre toute autre mesure utile en ce sens.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 5
- 1996, ch. 24, art. 4
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