Loi sur le Conseil canadien des normes (L.R.C. (1985), ch. S-16)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Conseil canadien des normes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Conseil canadien des normes [40 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Conseil canadien des normes [163 KB]
Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
5 Pour la réalisation de sa mission et l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 4, le Conseil peut :
a) dépenser les crédits alloués par le Parlement pour ses travaux ou les recettes provenant de ses activités;
b) acquérir et détenir des immeubles ou biens réels ou un droit ou intérêt sur ceux-ci et en disposer à son gré;
c) acquérir par don, legs ou autrement des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition;
d) publier, vendre et diffuser par tout autre moyen des données relatives à la normalisation;
e) prendre toute autre mesure utile en ce sens.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 5
- 1996, ch. 24, art. 4
- 2011, ch. 21, art. 156
Détails de la page
- Date de modification :