Loi sur l’immunité des États
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
activité commerciale
commercial activity
activité commerciale Toute poursuite normale d’une activité ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature. (commercial activity)
État étranger
foreign state
État étranger Sont assimilés à un État étranger :
a) le chef ou souverain de cet État ou d’une subdivision politique de celui-ci, dans l’exercice de ses fonctions officielles;
b) le gouvernement et les ministères de cet État ou de ses subdivisions politiques, ainsi que les organismes de cet État;
c) les subdivisions politiques de cet État. (foreign state)
organisme d’un État étranger
agency of a foreign state
organisme d’un État étranger Toute entité juridique distincte qui constitue un organe de l’État étranger. (agency of a foreign state)
subdivision politique
political subdivision
subdivision politique Toute province, tout état ou toute autre subdivision politique similaire d’un État étranger à régime fédéral. (political subdivision)
- 1980-81-82-83, ch. 95, art. 2
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