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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 33 du 2013-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Effet

  •  (1) L’accord-cadre lie les parties pour la durée dont elles conviennent, ainsi que tous les artistes de ce secteur engagés par le producteur; elles ne peuvent y mettre fin qu’avec l’aval du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 31(3).

  • Note marginale :Copie au ministre

    (2) Les parties font parvenir, sans délai, une copie de l’accord-cadre au ministre.

  • Note marginale :Associations de producteurs

    (3) L’accord-cadre conclu avec une association de producteurs lie chaque producteur qui en est alors membre et qui n’a pas signifié aux parties son retrait ou qui, n’étant pas lié par un autre accord-cadre dans le même secteur, devient membre de l’association, ainsi que celui qui cesse, après sa conclusion, d’en faire partie. Il lie les producteurs même si l’association est dissoute.

  • Note marginale :Sauvegarde des dispositions plus favorables

    (4) L’accord-cadre l’emporte sur les stipulations incompatibles de tout contrat individuel entre un artiste et un producteur, mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages plus favorables acquis par un artiste sous leur régime.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Chaque droit ou avantage devant être considéré séparément, l’appréciation par le Conseil de la nature plus favorable de celui-ci se fait disposition par disposition et au cas par cas.

  • 1992, ch. 33, art. 33
  • 2012, ch. 19, art. 545

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