Loi sur le statut de l’artiste
Version de l'article 49 du 2013-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Teneur et durée des ordonnances
49 (1) Les ordonnances rendues en application des articles 47 et 48 peuvent être assorties des conditions que le Conseil juge indiquées en l’espèce et, sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.
Note marginale :Prorogation ou révocation des ordonnances
(2) Sur demande précédée d’un avis de présentation donné aux parties visées par l’ordonnance, le Conseil peut soit proroger celle-ci, après l’avoir éventuellement modifiée, pour la période qu’il juge indiquée, soit la révoquer.
- 1992, ch. 33, art. 49
- 2012, ch. 19, art. 553
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