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Loi sur la statistique

Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Présomption

 Un document, sous forme manuscrite ou imprimée, paraissant être une formule dont l’utilisation est autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements, ou paraissant contenir des instructions qui s’y rapportent, et présenté par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi comme étant cette formule ou comme contenant ces instructions, est présumé avoir été fourni par l’autorité compétente à la personne présentant ce document, et fait foi de toutes les instructions qui y sont contenues.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 14

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