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Loi sur la statistique

Version de l'article 18 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renseignements protégés — non-admissibilité en preuve

  •  (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé et tout renseignement identificateur transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit.

  • Note marginale :Renseignements protégés — personne assermentée

    (2) Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de produire un relevé ou des renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ni de faire une déposition orale ayant trait à des renseignements ainsi obtenus.

  • Note marginale :Application du présent article

    (3) Le présent article s’applique à l’égard des renseignements que la présente loi interdit à Statistique Canada de révéler ou qui ne peuvent être révélés qu’en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 17(2).

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 18
  • 2017, ch. 31, art. 9

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