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Loi sur la statistique

Version de l'article 26 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Transmission par les tribunaux de statistiques criminelles

 Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal remplit et transmet, aux dates, de la manière et relativement aux périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires qu’il reçoit au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 24

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