Loi sur la statistique
Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :
Note marginale :Directeurs et shérifs
27 Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription remplissent et transmettent, aux dates, de la manière et relativement aux périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires qu’ils reçoivent au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, une maison de correction ou une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 25
- 1976-77, ch. 28, art. 49(F)
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