Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la statistique

Version de l'article 28 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Registres

 Toute personne qui est tenue de transmettre des renseignements mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre aux demandes de renseignements qui lui sont faites.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 28
  • 2017, ch. 31, art. 14

Date de modification :