Loi sur la statistique
Note marginale :Refus de permettre l’accès aux archives
32 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) ayant la garde ou la charge de documents ou archives conservés dans un ministère ou dans un bureau municipal, une personne morale, entreprise ou organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;
b) autrement, volontairement, fait obstacle ou cherche à faire obstacle d’une façon quelconque à une personne chargée d’exercer une fonction prévue par la présente loi.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 30
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