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Loi sur la statistique

Version de l'article 4 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Statisticien en chef

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le statisticien en chef du Canada; celui-ci est l’administrateur général de Statistique Canada.

  • Note marginale :Occupation du poste et mandat

    (2) Le statisticien en chef occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (3) Son mandat peut être reconduit une seule fois pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du statisticien en chef ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • Note marginale :Fonctions

    (5) Le statisticien en chef, en plus de toute autre fonction qui lui est conférée par toute autre disposition de la présente loi :

    • a) décide, uniquement en fonction des normes statistiques professionnelles qu’il juge indiquées, des méthodes et des procédures applicables à la mise en oeuvre des programmes statistiques, en ce qui concerne :

      • (i) la collecte, la compilation, l’analyse, le dépouillement et la publication des renseignements statistiques produits ou à produire par Statistique Canada,

      • (ii) le contenu des communiqués et des publications statistiques diffusés par Statistique Canada,

      • (iii) le moment et les méthodes de diffusion des statistiques compilées par Statistique Canada;

    • b) donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;

    • c) dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (6) Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 4
  • 2017, ch. 31, art. 2

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