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Loi sur la statistique

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Le statisticien en chef et toute personne employée ou réputée être employée en application de la présente loi, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :

    Je, line blanc, jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de Statistique Canada en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de mon emploi.

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont prêtés devant la personne que le ministre peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

  • Note marginale :Personnes morales parties à un contrat

    (3) Les dirigeants, notamment le premier dirigeant, ainsi que les employés et mandataires d’une personne morale retenue par contrat pour accomplir pour le ministre des services spéciaux en application de la présente loi, avant d’exercer les fonctions que prévoit ce contrat, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :

    Je, line blanc, jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de (nom de la personne morale) en ce qui concerne les fonctions stipulées au (indiquer ici de quel contrat administratif il s’agit) en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de mon emploi.

  • Note marginale :Attestation

    (4) Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (3) sont prêtés devant la personne que le ministre peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 6
  • 1976-77, ch. 28, art. 41

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