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Loi sur la statistique

Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Enquête volontaire

 Le ministre peut, par arrêté, autoriser l’obtention, à des fins particulières autres que le recensement de la population ou le recensement agricole, de renseignements à titre volontaire, mais l’article 31 ne s’applique pas en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements ainsi demandés.

  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 41

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