Loi sur la révision et la codification des textes législatifs
Note marginale :Citation de la Révision des règlements
20 (1) Les règlements compris dans les Règlements révisés peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Règlements révisés du Canada, chapitre » ou « Règlements révisés, chapitre » ou « Chapitre des Règlements révisés » ou de l’abréviation « R.R.C., ch. », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.
Note marginale :Modifications postérieures
(2) Le chapitre des Règlements révisés cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans les Règlements révisés.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 20
- 2000, ch. 5, art. 68
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