Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, ch. 28)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 17, art. 158
158 Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Autres définitions
(2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « dentiste », « éducateur de la petite enfance », « emprunteur », « enseignant », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « hygiéniste dentaire », « infirmier », « infirmier praticien », « invalidité grave et permanente », « médecin de famille », « niveau postsecondaire », « période d’études », « pharmacien », « physiothérapeute », « préposé aux services de soutien à la personne », « prêt d’études », « programme d’études », « psychologue », « revenu familial », « sage-femme » et « travailleur social » s’entendent au sens des règlements.
— 2024, ch. 17, art. 159
159 L’intertitre précédant l’article 9.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispense de remboursement — collectivité rurale ou éloignée mal desservie
— 2024, ch. 17, art. 160
160 Le paragraphe 9.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispense de remboursement
9.2 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui satisfait aux conditions réglementaires et qui commence à occuper, dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie, l’un des postes suivants :
a) médecin de famille;
b) infirmier;
c) infirmier praticien;
d) éducateur de la petite enfance;
e) dentiste;
f) hygiéniste dentaire;
g) pharmacien;
h) sage-femme;
i) enseignant;
j) travailleur social;
k) psychologue;
l) préposé aux services de soutien à la personne;
m) physiothérapeute.
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