Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Note marginale :Délivrance des certificats
12 (1) Sous réserve des règlements, l’autorité compétente visée à l’alinéa 3(1)a) peut, sur demande de l’étudiant admissible, délivrer ou faire délivrer à celui-ci ou à son égard, en la forme déterminée par le ministre, un certificat d’admissibilité pour une période d’études donnée dans un établissement agréé situé au Canada ou à l’extérieur du pays, si elle estime que :
a) d’une part, il a atteint un niveau et des résultats satisfaisants;
b) d’autre part, il a besoin d’aide financière.
Note marginale :Montant nécessaire
(2) Si tel est le cas, l’autorité compétente détermine le montant nécessaire à l’étudiant; ce montant prend notamment en compte le programme d’études auquel l’étudiant admissible est inscrit, les frais de fournitures scolaires, ainsi que le fait que l’étudiant admissible fréquente un établissement agréé situé à l’extérieur de sa province de résidence.
Note marginale :Mentions
(3) Le certificat d’admissibilité doit préciser le numéro d’assurance sociale de l’étudiant admissible et le plafond de l’aide financière qui peut lui être octroyée.
Note marginale :Plafond pour certains étudiants à temps plein
(4) Dans le cas d’un étudiant à temps plein, le plafond pour la province du prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) est le moindre des éléments suivants :
a) le montant qui représente le plafond réglementaire pour la province;
b) le produit des éléments suivants :
(i) le montant visé au paragraphe (2),
(ii) le pourcentage réglementaire pour la province.
Note marginale :Facteur de progression
(5) Le plafond visé à l’alinéa (4)a) peut être rajusté annuellement par application du facteur de progression déterminé selon la formule réglementaire.
Note marginale :Plafond pour étudiant à temps partiel
(6) Dans le cas d’un étudiant à temps partiel, le plafond du prêt d’études pour la province est celui déterminé par règlement.
Note marginale :Montant maximal
(7) Le montant maximal de toute autre aide financière est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.
Note marginale :Idem
(8) Le montant maximal de l’aide financière, quand un certificat d’admissibilité n’est pas requis, est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.
- 1994, ch. 28, art. 12
- 2008, ch. 28, art. 107 et 110
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