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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 8 du 2009-08-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Report de paiement

  •  (1) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) et consenti à un étudiant à temps plein peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein.

  • Note marginale :Report de paiement — étudiant à temps partiel

    (2) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

  • 1994, ch. 28, art. 8
  • 2008, ch. 28, art. 104 et 110

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