Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 8 du 2009-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Report de paiement
8 (1) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) et consenti à un étudiant à temps plein peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Report de paiement — étudiant à temps partiel
(2) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.
- 1994, ch. 28, art. 8
- 2008, ch. 28, art. 104 et 110
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