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Loi sur les textes réglementaires

Version de l'article 16 du 2014-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Admission d’office

  •  (1) Les textes réglementaires publiés dans la Gazette du Canada sont admis d’office.

  • Note marginale :Preuve

    (2) L’existence ou la teneur d’un texte réglementaire peuvent être prouvées notamment par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada où le texte est censé publié.

  • Note marginale :Présomption de publication

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la Codification des règlements du Canada, 1978, censée imprimée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada;

    • b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée publiée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 16
  • 2000, ch. 5, art. 59
  • 2012, ch. 19, art. 477

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