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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 13 du 2009-08-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Invalidité grave et permanente

  •  (1) Lorsque, sur communication par l’emprunteur — ou en son nom — des renseignements réglementaires, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt garanti, les droits du prêteur à l’encontre de l’emprunteur s’éteignent et le ministre paie au prêteur le montant, déterminé conformément aux règlements, exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date de communication des renseignements.

  • Définition de invalidité grave et permanente

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir invalidité grave et permanente pour l’application du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-23, art. 13
  • 2008, ch. 28, art. 112

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