Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 5.1 du 2023-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accords
5.1 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17s.2).
Note marginale :Paiement par le ministre
(2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.
- 2008, ch. 15, art. 4
- 2022, ch. 19, art. 146
- Date de modification :