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Version du document du 2002-12-31 au 2005-04-03 :

Loi sur les traitements

L.R.C. (1985), ch. S-3

Loi concernant la rémunération de certains hauts fonctionnaires publics

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les traitements.

  • S.R., ch. S-2, art. 1

Traitements payables sur le trésor

Note marginale :Traitements payables sur le Trésor

 Les traitements prévus par la présente loi sont payables sur le Trésor, annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an.

  • S.R., ch. S-2, art. 2

Rémunération

Note marginale :Traitements des lieutenants-gouverneurs du 1er avril 1985 au 31 décembre 1985

  •  (1) Le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province pour la période du 1er avril 1985 au 31 décembre 1985 est de 69 000 $ par année.

  • Note marginale :Base de l’indexation pour 1986

    (1.1) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le traitement afférent au poste de lieutenant-gouverneur pour l’année civile 1985 est réputé être de 69 000 $.

  • Note marginale :Rajustement annuel du traitement

    (2) Pour l’année civile 1984 ainsi que pour les années civiles suivantes, le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province s’obtient en multipliant celui qui était payable pour l’année civile précédente par le plus faible des pourcentages suivants :

    • a) le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde;

    • b) cent sept pour cent.

  • Note marginale :Sens de certaines expressions

    (3) Aux fins du paragraphe (2) :

    • a) pour le calcul du traitement à verser relativement à une année civile :

      • (i) la « première année de rajustement » désigne la période de douze mois qui précède l’année civile pour laquelle le traitement doit être fixé, période relativement à laquelle l’indice de l’ensemble des activités économiques est disponible dès le début de cette année civile,

      • (ii) la « seconde année de rajustement » désigne la période de douze mois qui précède la première année de rajustement;

    • b) « l’indice de l’ensemble des activités économiques » au cours d’une année de rajustement correspond aux traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de cette année, tel que le publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Arrondissement des sommes

    (4) Le traitement calculé pour une année civile conformément au paragraphe (2) est arrondi à la centaine de dollars inférieure.

  • Note marginale :Traitement pour 1993, 1994, 1995 et 1996

    (5) Par dérogation au paragraphe (2), le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province pour chacune des années civiles 1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à son traitement pour l’année civile 1992.

  • Note marginale :Calcul du traitement après le 1er janvier 1997

    (6) Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (2) pour l’année civile 1997, le montant à prendre en compte est celui qui aura été établi en vertu du paragraphe (5) pour l’année civile 1996.

  • L.R. (1985), ch. S-3, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 3, ch. 47 (2e suppl.), art. 1
  • 1993, ch. 13, art. 12
  • 1994, ch. 18, art. 11

Note marginale :Traitement annuel du premier ministre

  •  (1) À compter du 1er janvier 2001, le premier ministre reçoit un traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • Note marginale :Rémunération des ministres

    (2) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada :

    • a) le ministre de la Justice et procureur général;

    • b) le ministre de la Défense nationale;

    • c) le ministre du Revenu national;

    • d) le ministre des Finances;

    • e) le ministre des Transports;

    • f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

    • g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

    • h) le ministre du Travail;

    • i) le ministre des Anciens Combattants;

    • j) le ministre associé de la Défense nationale;

    • k) le solliciteur général du Canada;

    • l) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

    • m) le président du Conseil du Trésor;

    • n) le ministre de l’Environnement;

    • o) le leader du gouvernement au Sénat;

    • p) le ministre des Pêches et des Océans;

    • q) le ministre du Commerce international;

    • r) le ministre de la Coopération internationale;

    • s) le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;

    • t) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;

    • u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • v) le ministre des Ressources naturelles;

    • w) le ministre de l’Industrie;

    • x) le ministre des Affaires étrangères;

    • y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • z) le ministre du Patrimoine canadien;

    • z.1) le ministre de la Santé;

    • z.2) le ministre du Développement des ressources humaines.

  • Note marginale :Rémunération des ministres d’État

    (3) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel d’un ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-3, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 11 (4e suppl.), art. 16, ch. 41 (4e suppl.), art. 56
  • 1989, ch. 27, art. 23
  • 1990, ch. 1, art. 32
  • 1991, ch. 3, art. 13
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1993, ch. 12, art. 14
  • 1994, ch. 31, art. 22, ch. 38, art. 25, ch. 41, art. 36
  • 1995, ch. 1, art. 61, ch. 5, art. 24, ch. 11, art. 35
  • 1996, ch. 8, art. 31, ch. 11, art. 87, ch. 16, art. 56
  • 1998, ch. 23, art. 15
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)
  • 2001, ch. 20, art. 29

 [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 29]


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