Loi sur les traitements
Note marginale :Constitution d’une commission
1.1 (1) Le gouverneur en conseil peut constituer la Commission des nominations publiques, formée d’au plus cinq membres, dont le président, pour exercer les fonctions suivantes :
a) superviser, surveiller et contrôler les processus de sélection des candidats à des nominations et renouvellements de mandat par le gouverneur en conseil pour les conseils, commissions, sociétés d’État et autres organismes et en faire rapport, et veiller à ce que les processus de sélection fassent l’objet d’une vaste publicité et soient menés de manière équitable, ouverte et transparente, et à ce que la sélection des candidats soit fondée sur le mérite;
b) évaluer et approuver les processus de sélection proposés par les ministres pour combler les vacances et renouveler les mandats au sein de leur portefeuille, superviser et contrôler ces processus, veiller à ce qu’ils soient mis à exécution de la manière convenue, une attention particulière étant portée à toute nomination ministérielle qui ne donne pas suite à la recommandation du jury de sélection;
c) établir un code de pratique régissant les nominations du gouverneur en conseil et les nominations ministérielles et exposant les étapes nécessaires à la tenue d’un processus de nomination équitable, ouvert et transparent, y compris l’obligation de rendre entièrement publics les nominations et les critères de nomination;
d) procéder à la vérification des politiques et des méthodes de nomination afin de contrôler l’observation du code de pratique;
e) faire rapport publiquement sur l’observation du code de pratique par le gouvernement et l’administration, notamment présenter un rapport annuel au premier ministre pour communication au président de chaque chambre du Parlement pour dépôt et renvoi pour étude devant le comité compétent;
f) sensibiliser le public à la question et former les fonctionnaires chargés de mener les processus de nomination et de renouvellement de mandat relevant du code de pratique;
g) exécuter toutes autres fonctions qu’il peut préciser.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un membre de la Commission, le premier ministre consulte les chefs de tous les partis reconnus à la Chambre des communes. L’annonce de la nomination est communiquée au président de cette chambre pour dépôt devant celle-ci.
Note marginale :Durée du mandat
(3) Les membres de la Commission sont nommés à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Non-observation du code pratique
(4) Dans son rapport, la Commission signale tout incident de non-observation de son code de pratique par un ministère, un ministre ou un fonctionnaire.
- 2006, ch. 9, art. 227
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