Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur les traitements

Version de l'article 1.2 du 2006-12-12 au 2012-06-28 :


Note marginale :Rémunération et indemnités

  •  (1) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 2006, ch. 9, art. 227

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