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Loi sur les traitements

Version de l'article 4 du 2013-03-01 au 2013-06-25 :


Note marginale :Traitement annuel du premier ministre

  •  (1) À compter du 1er janvier 2001, le premier ministre reçoit un traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • Note marginale :Rémunération des ministres

    (2) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada :

    • a) le ministre de la Justice et procureur général;

    • b) le ministre de la Défense nationale;

    • c) le ministre du Revenu national;

    • d) le ministre des Finances;

    • e) le ministre des Transports;

    • f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

    • g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

    • h) le ministre du Travail;

    • i) le ministre des Anciens Combattants;

    • j) le ministre associé de la Défense nationale;

    • k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • l) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

    • m) le président du Conseil du Trésor;

    • n) le ministre de l’Environnement;

    • o) le leader du gouvernement au Sénat;

    • p) le ministre des Pêches et des Océans;

    • q) le ministre du Commerce international;

    • r) le ministre de la Coopération internationale;

    • s) le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;

    • t) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;

    • t.1) le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;

    • u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • v) le ministre des Ressources naturelles;

    • w) le ministre de l’Industrie;

    • x) le ministre des Affaires étrangères;

    • y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • z) le ministre du Patrimoine canadien;

    • z.1) le ministre de la Santé;

    • z.2) le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

    • z.3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 690]

  • Note marginale :Rémunération des ministres d’État

    (3) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel d’un ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-3, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 11 (4e suppl.), art. 16, ch. 41 (4e suppl.), art. 56
  • 1989, ch. 27, art. 23
  • 1990, ch. 1, art. 32
  • 1991, ch. 3, art. 13
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1993, ch. 12, art. 14
  • 1994, ch. 31, art. 22, ch. 38, art. 25, ch. 41, art. 36
  • 1995, ch. 1, art. 61, ch. 5, art. 24, ch. 11, art. 35
  • 1996, ch. 8, art. 31, ch. 11, art. 87, ch. 16, art. 56
  • 1998, ch. 23, art. 15
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)
  • 2001, ch. 20, art. 29
  • 2005, ch. 10, art. 34, ch. 26, art. 26, ch. 34, art. 77, ch. 35, art. 65
  • 2012, ch. 19, art. 690

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