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Version du document du 2019-07-15 au 2019-08-26 :

Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan

L.C. 1993, ch. 11

Sanctionnée 1993-03-30

Loi sur l’accord sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan conclu le 22 septembre 1992 entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan et les bandes Keeseekoose, Muskowekwan, Ochapowace, Okanese, Piapot, Star Blanket, Yellowquill, Beardy’s & Okemasis, Flying Dust, Little Pine, Moosomin, Mosquito Grizzly Bear’s Head, Muskeg Lake, One Arrow, Pelican Lake, Red Pheasant, Saulteaux, Sweetgrass, Thunderchild, Witchekan Lake, Canoe Lake et English River et sur l’accord sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan conclu le 23 septembre 1992 entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan et la bande de Nekaneet

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord-cadre

    accord-cadre L’accord conclu le 22 septembre 1992 en vertu duquel seront remplies les obligations en souffrance du Canada en matière de droits fonciers issus de traités en Saskatchewan à l’égard des bandes parties à cet accord, et dont certaines dispositions figurent à l’annexe II. (Framework Agreement)

    accord modifiant la CTRN

    accord modifiant la CTRN L’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan, modifiant la Convention sur le transfert des ressources naturelles (CTRN), et dont le texte figure à l’annexe I. (NRTA Amendment Agreement)

    accord Nekaneet

    accord Nekaneet L’accord de règlement avec la bande de Nekaneet conclu le 23 septembre 1992 en vertu duquel sont remplies les obligations en souffrance du Canada en matière de droits fonciers issus de traités à l’égard de la bande de Nekaneet, et dont certaines dispositions figurent à l’annexe III. (Nekaneet Agreement)

    bande

    bande

    • a) L’une quelconque des bandes Keeseekoose, Muskowekwan, Ochapowace, Okanese, Piapot, Star Blanket, Yellowquill, Beardy’s & Okemasis, Flying Dust, Little Pine, Moosomin, Mosquito Grizzly Bear’s Head, Muskeg Lake, One Arrow, Pelican Lake, Red Pheasant, Saulteaux, Sweetgrass, Thunderchild, Witchekan Lake, Canoe Lake et English River;

    • b) toute bande indienne qui adhère à l’accord-cadre aux termes du paragraphe 11(1);

    • c) toute bande indienne qui est partie à un accord auquel la présente loi s’applique au titre du paragraphe 11(2). (band)

    bande de Nekaneet

    bande de Nekaneet La bande indienne de Nekaneet de la Saskatchewan. (Nekaneet band)

    ministre

    ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les termes non définis dans la présente loi s’entendent au sens de l’accord modifiant la CTRN.

Dispositions générales

Note marginale :Confirmation

  •  (1) L’accord modifiant la CTRN est confirmé et prend effet conformément à sa teneur.

  • Note marginale :Confirmation — autres accords

    (2) Est confirmé et prend effet conformément à sa teneur l’accord conclu — avant ou après l’entrée en vigueur du présent article — entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan relativement à un accord conclu avec une bande indienne de cette province en règlement d’une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’accord conclu avec la bande indienne est semblable ou identique à l’accord-cadre;

    • b) l’accord conclu par ces gouvernements est semblable ou identique à l’accord modifiant la CTRN.

  • 1993, ch. 11, art. 3
  • 2002, ch. 3, art. 12

Note marginale :Ouverture d’un compte

  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte spécial intitulé « Fonds de règlement des droits fonciers issus de traités en Saskatchewan », appelé le compte dans la présente loi.

  • Note marginale :Sommes à porter au crédit du compte

    Note de bas de page *(2) Sont portées :

    • a) au crédit du compte le solde des sommes versées au Trésor avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi par Sa Majesté du chef de la Saskatchewan au titre de l’article 3.07 de l’accord-cadre, ainsi que les intérêts versés sur ces sommes par Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’alinéa 3.07c) du même accord;

    • b) au crédit du compte, au Trésor, les sommes que verse Sa Majesté du chef de la Saskatchewan après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, au titre de l’article 3.07 de l’accord-cadre;

    • c) au crédit du compte les sommes que verse Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 3.08 de l’accord-cadre.

  • Note marginale :Versements

    (3) Sont prélevées, sur recommandation du ministre, sur le Trésor et débitées du compte les sommes à payer au titre de l’accord-cadre.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) Le compte est crédité d’un montant représentant les intérêts, sur le solde figurant à son crédit, calculés selon les modalités et aux taux que le ministre des Finances fixe, après avis du ministre.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les sommes payées à l’usage et au profit — sous réserve de l’article 6 — d’une bande ou de la bande de Nekaneet au titre de l’accord-cadre ou de l’accord Nekaneet et celles portées au débit ou au crédit du compte au titre de l’accord-cadre ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Sommes reçues avant la mise de côté de réserves

 Les sommes que le receveur général reçoit, avant leur mise de côté à titre de nouvelle réserve, pour des terres dues en vertu d’un traité et détenues au nom de Sa Majesté du chef du Canada pour une bande ou la bande de Nekaneet sont versées au compte de revenu — visé à la Loi sur les Indiens — de la bande en cause.

Note marginale :Confirmation des droits des riverains

 Les articles 6.04, 6.05 et 6.11 de l’accord-cadre et de l’accord Nekaneet sont confirmés.

Note marginale :Capacité de contracter

  •  (1) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, une bande et la bande de Nekaneet ont la capacité de conclure :

    • a) sous réserve de l’article 6.10 de l’accord-cadre ou de l’accord Nekaneet, des accords de gestion partagée sur les questions visées aux articles 6.07, 6.08 et 6.09 de ces mêmes accords;

    • b) des accords sur les questions visées aux articles 9.01 et 11.10 de l’accord-cadre ou de l’accord Nekaneet.

  • Note marginale :Effet

    (2) Il est de plus entendu que ces accords lient, conformément à leur teneur, la bande ou la bande de Nekaneet ainsi que, le cas échéant, leurs membres.

Note marginale :Cession antérieure à la création de réserves

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et en vue de tenir compte, conformément à l’accord-cadre et à l’accord Nekaneet, de tout droit existant, sur une terre due en vertu d’un traité, de toute personne autre que les parties à ces accords, une bande ou la bande de Nekaneet peut céder, conformément à la Loi sur les Indiens, le droit sur cette terre même si elle n’a pas été mise de côté à titre de nouvelle réserve.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La cession prend effet à la date à laquelle la nouvelle réserve est mise de côté et est censée conférer tous les droits nécessaires pour permettre à Sa Majesté du chef du Canada de donner effet à ses conditions.

  • Note marginale :Non-application du présent article

    (3) Si une bande visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « bande » au paragraphe 2(1) ou la bande de Nekaneet consent, selon les alinéas 3a) ou b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), à l’application de celle-ci à un accord auquel s’applique la présente loi, le présent article cesse de s’appliquer à l’accord dans la mesure où celui-ci touche la bande qui a ainsi consenti.

  • Note marginale :Non-application du présent article

    (4) Si une ou plusieurs bandes indiennes en Saskatchewan concluent un accord en règlement d’une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités qui est semblable ou identique à l’accord-cadre et si l’une de ces bandes consent, selon les alinéas 3a) ou b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), à l’application de celle-ci à l’accord, le présent article est inapplicable ou cesse de s’appliquer à l’accord dans la mesure où celui-ci touche la bande qui a ainsi consenti.

  • 1993, ch. 11, art. 9
  • 2002, ch. 3, art. 13

Note marginale :Pouvoir en matière de revenus miniers

 Sa Majesté du chef du Canada peut recevoir, à l’usage et au profit d’une bande ou de la bande de Nekaneet, les revenus miniers, en cas de transfert de la propriété visant des droits miniers effectué par Sa Majesté du chef de la Saskatchewan au titre de l’alinéa 5.08a) de l’accord-cadre ou de l’accord Nekaneet; sur instruction du conseil de la bande ou de la bande de Nekaneet, elle verse à Sa Majesté du chef de la Saskatchewan les sommes visées au sous-alinéa 5.08a)(ii) de ces mêmes accords.

Note marginale :Application aux bandes indiennes non signataires

  • Note de bas de page * (1) La présente loi s’applique à chacune des bandes indiennes Joseph Bighead, Onion Lake, Peter Ballantyne et Poundmaker à compter de la date de son adhésion à l’accord-cadre effectuée conformément à celui-ci ou, si elle est postérieure, de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Application à d’autres accords

    (2) Si un accord semblable ou identique à l’accord-cadre est conclu avec une bande indienne en Saskatchewan en règlement d’une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités, le ministre fait publier, compte tenu du paragraphe 9(4), un avis confirmant dans quelle mesure la présente loi s’applique à l’accord. L’avis est publié dans la Gazette du Canada.

  • 1993, ch. 11, art. 11
  • 2002, ch. 3, art. 14

ANNEXE I(paragraphe 2(1))Convention sur le transfert des ressources naturelles

PROTOCOLE D’ACCORD signé le 8 décembre 1992

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (appelé ci-après le « Canada »),

D’UNE PART,

ET :

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN, représenté par le ministre des Affaires indiennes et des Métis (appelé ci-après la « Saskatchewan »),

D’AUTRE PART.

ATTENDU :

QU’un protocole d’accord entre le Canada et la Saskatchewan, conclu le 20 mars 1930 (appelé ci-après « Convention sur le transfert des ressources naturelles ») a été dûment approuvé par le Parlement du Canada et la Législature de la Saskatchewan et que, sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes du Canada à Sa Majesté, il a été confirmé et déclaré avoir force de loi par une loi du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord intitulée Loi constitutionnelle de 1930;

QUE, aux termes du paragraphe 26 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles, il a été convenu que les dispositions de cette Convention pourraient être modifiées en vertu d’un accord confirmé par des lois parallèles du Parlement du Canada et de la Législature de la Saskatchewan;

QUE les paragraphes 10 et 11 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles prévoient ce qui suit :

  • 10 
    Toutes les terres faisant partie des réserves indiennes situées dans la province, y compris celles qui ont été choisies et dont on a mesuré la superficie, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une ratification, ainsi que celles qui en ont été l’objet, continuent d’appartenir à la Couronne et d’être administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Canada et, à la demande du surintendant général des Affaires indiennes, la province réservera, au besoin, à même les terres de la Couronne inoccupées et par les présentes transférées à son administration, les autres étendues que ledit surintendant général peut, d’accord avec le ministre approprié de la province, choisir comme étant nécessaires pour permettre au Canada de remplir ses obligations en vertu des traités avec les Indiens de la province, et ces étendues seront dans la suite administrées par le Canada de la même manière à tous égards que si elles n’étaient jamais passées à la province en vertu des dispositions des présentes.
  • 11 
    Les dispositions des paragraphes un à six inclusivement et du paragraphe huit de la convention conclue entre le gouvernement du Dominion du Canada et le gouvernement de la province d’Ontario le vingt-quatrième jour de mars de 1924, laquelle dite convention a été ratifiée par statut du Canada quatorze et quinze George V, chapitre quarante-huit, s’appliqueront (sauf en tant qu’elles ont trait à la Loi du lit des cours d’eau navigables) aux terres comprises dans les réserves indiennes qui peuvent dans la suite être mises à part en vertu de la clause précédente, tout comme si ladite convention avait été conclue entre les parties à cette dernière, et les dispositions desdits paragraphes s’appliqueront également aux terres comprises dans les réserves jusqu’ici choisies et arpentées, sauf que ni lesdites terres ni le produit de leur aliénation ne pourront, en aucune circonstance, être administrés par la province ou à elle payés.

QUE le Canada, la Saskatchewan et les bandes ayant droit à des terres ont négocié et conclu l’accord-cadre en vertu duquel le Canada remplira les obligations en souffrance qui lui incombent à l’égard des bandes concernées en vertu des droits fonciers issus des traités;

QUE le Canada, la Saskatchewan et la bande de Nekaneet ont négocié l’accord de règlement avec cette bande, aux termes duquel le Canada doit aussi remplir les obligations en souffrance qui lui incombent à l’égard de cette bande en vertu des droits fonciers issus du traité visé;

QUE le Canada et la Saskatchewan sont convenus que, vu les contributions en argent et en terres à fournir par la province aux termes de l’accord-cadre et de l’accord de règlement avec la bande de Nekaneet, les obligations incombant à la Saskatchewan en vertu du paragraphe 10 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles à l’égard de la bande de Nekaneet et de chacune des bandes ayant droit à des terres seraient remplies, sous réserve de la ratification et de la signature de l’accord particulier par la bande, à la date d’acquisition de la superficie manquante de la bande concernée ou, si elles sont antérieures, aux dates mentionnées ci-après;

QUE l’alinéa 6 de l’accord conclu entre le Canada et le gouvernement de la province d’Ontario le 24 mars 1924 prévoit ce qui suit :

  • 6 
    Sauf dispositions contraires dans l’alinéa suivant, la moitié du produit à verser sous forme d’argent d’acquisition, de loyer, de redevance ou sous une autre forme dans le cas de la vente, du bail ou d’une autre mesure d’aliénation touchant une concession minière jalonnée comme il est mentionné plus haut, et également, dans le cas de la vente, du bail ou d’une autre mesure d’aliénation touchant les terres d’une réserve indienne située en Ontario, si des minéraux sont visés et que le montant du produit de cette vente, de ce bail ou de cette autre mesure d’aliénation est, à la connaissance du ministère des Affaires indiennes, influencé par l’existence effective ou présumée de ces minéraux dans lesdites terres, la moitié du produit devra être versée à la province d’Ontario, dès qu’il sera reçu de temps à autre, et seule l’autre partie de ce dernier reviendra au Dominion du Canada, comme il est prévu dans l’alinéa 1 de l’entente.

QUE le Canada et la Saskatchewan sont convenus que la province n’aurait droit à aucune contrepartie en cas de vente, louage ou autre mesure d’aliénation d’une concession minière ou de minéraux situés sur ou dans des terres mises de côté à titre de nouvelles réserves,

L’ACCORD FAIT FOI DE CE QUI SUIT :

  • 1 
    Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord, y compris à ses attendus.

accord-cadre Accord conclu entre le Canada, la Saskatchewan et les bandes ayant droit à des terres, signé par le Canada et la Saskatchewan à la date de référence et en vertu duquel peuvent être remplies les obligations en souffrance du Canada en matière de droits fonciers issus des traités à l’égard des bandes ayant droit à des terres et les obligations en souffrance de la Saskatchewan à l’égard du Canada en vertu du paragraphe 10 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles. (Framework Agreement)

accord de règlement avec la bande de Nekaneet L’accord négocié et paraphé pour approbation par le Canada, la Saskatchewan et la bande de Nekaneet, qui doit être ratifié, signé et conclu officiellement selon ses dispositions. (Nekaneet Settlement Agreement)

accord particulier Accord à conclure, sur le modèle de l’accord-cadre, entre une bande ayant droit à des terres et le Canada pour permettre l’application intégrale des dispositions de l’accord-cadre par la bande, le Canada et la Saskatchewan; pour l’application du présent accord, y est assimilé l’accord de règlement avec la bande de Nekaneet. (Band Specific Agreement)

bande ayant droit à des terres L’une ou l’autre des bandes indiennes (à l’exception de la bande de Nekaneet) figurant dans la liste de l’annexe 1 du présent accord, et qui ont signé l’accord-cadre à la date de référence ou qui y adhèrent par la suite conformément à ses dispositions. (Entitlement Band)

bande de Nekaneet La bande indienne de Nekaneet de la Saskatchewan. (Nekaneet Band)

date d’acquisition d’une superficie manquante La date à laquelle les terres qui sont dues en vertu d’un traité (y compris les minéraux et les améliorations qui s’y trouvent) et dont la surface totale est au moins égale à la superficie manquante d’une bande ayant droit à des terres ou de la bande de Nekaneet, selon le cas, sont transférées au Canada et mises de côté à titre de nouvelles réserves. (Shortfall Acres Acquisition Date)

date de référence Date à laquelle le Canada et la Saskatchewan ont signé l’accord-cadre. (Execution Date)

Fonds de règlement des droits fonciers issus des traités en Saskatchewan Le fonds établi aux termes de l’accord-cadre et destiné à être géré par le Canada en vue, notamment, de la réception et du dépôt des sommes versées par la Saskatchewan pour les bandes ayant droit à des terres. (Treaty Land Entitlement (Saskatchewan) Fund)

nouvelle réserve Terres dues en vertu d’un traité, qui sont mises de côté par le Canada à titre de réserve à l’usage et au profit d’une bande ayant droit à des terres ou de la bande de Nekaneet, aux termes d’un accord particulier. (Entitlement Reserve)

réserve S’entend au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, dans sa version modifiée. (Reserve)

superficie manquante Les terres (y compris les minéraux et les améliorations qui s’y trouvent) dont la surface totale est indiquée dans l’annexe 1 pour chacune des bandes ayant droit à des terres et pour la bande de Nekaneet. (Shortfall Acres)

terres dues en vertu d’un traité Terres situées en Saskatchewan qui seront achetées ou acquises de quelque autre manière par une bande ayant droit à des terres ou par la bande de Nekaneet, conformément aux dispositions de l’accord particulier de la bande, en vue d’être mises de côté à titre de nouvelles réserves. (Entitlement Land)

  • 2 
    Le Canada convient que le surintendant général des Affaires indiennes ne demandera pas à la Saskatchewan de mettre des terres de côté aux termes du paragraphe 10 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles pour remplir les obligations incombant au Canada en vertu des traités à l’égard de l’une ou l’autre des bandes ayant droit à des terres ou de la bande de Nekaneet, lorsqu’elles ratifient et signent un accord particulier (ou à l’égard des membres passés, actuels et futurs de ces bandes), pourvu que la Saskatchewan verse au Canada et au Fonds de règlement des droits fonciers issus des traités en Saskatchewan les montants à payer par celle-ci pour chacune de ces bandes, en vertu de l’accord-cadre, et pourvu que la Saskatchewan se conforme pour l’essentiel aux autres obligations que lui impose, selon le cas, cet accord ou l’accord de règlement de la bande de Nekaneet.
  • 3 
    Malgré l’article 2, le Canada convient en outre de libérer définitivement la Saskatchewan de toutes les obligations que lui impose le paragraphe 10 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles à l’égard de chacune des bandes ayant droit à des terres et de la bande de Nekaneet, lorsqu’elles concluent un accord particulier :
  • a) dans le cas de l’une ou l’autre des bandes ayant droit à des terres, à partir de la première des dates suivantes :

    • (i) la date à laquelle la superficie manquante de la bande sera acquise,

    • (ii) la date à laquelle la Saskatchewan aura payé tous les montants qu’elle doit verser au Canada et au Fonds de règlement des droits fonciers issus des traités en Saskatchewan, en vertu de l’accord-cadre, pour la bande;

  • b) dans le cas de la bande Nekaneet, à partir de la première des dates suivantes :

    • (i) la date à laquelle la superficie manquante de la bande sera acquise,

    • (ii) le cinquième (5e) anniversaire de la date de signature officielle par le Canada, la Saskatchewan et la bande de l’accord de règlement correspondant.

  • 4 
    La Saskatchewan convient de renoncer à tout droit, qu’elle pourrait avoir aux termes du paragraphe 11 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles, à contrepartie en cas de vente, louage ou autre mesure d’aliénation d’une concession minière ou de minéraux situés sur ou dans des terres mises de côté à titre de nouvelles réserves.
  • 5 
    Le présent accord entrera en vigueur lorsqu’il aura été dûment approuvé par les lois respectivement adoptées à cette fin par le Parlement du Canada et la Législature de la province de la Saskatchewan.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, le jour et l’année susmentionnés.

Signé au nom du gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, en présence de
_________________________________________
TémoinTom Siddon
le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Signé au nom du gouvernement de la province de la Saskatchewan, représenté par le ministre des Affaires indiennes et des Métis, en présence de
_________________________________________
TémoinRobert Mitchell, C.R.
le ministre des Affaires indiennes et des Métis

ANNEXE 1

Nom de la bandeSuperficie manquante
Beardy’s & Okemasis11 648,00
Canoe Lake 6 885,00
English River13 040,70
Flying Dust 6 788,00
Joseph Bighead 3 615,10
Keeseekoose 7 552,00
Little Pine30 720,00
Moosomin24 960,00
Mosquito Grizzly Bear’s Head20 096,00
Muskeg Lake 3 072,00
Muskowekwan18 121,26
Nut Lake/Yellowquill11 801,60
Ochapowace44 928,00
Okanese 6 905,60
One Arrow10 752,00
Onion Lake25 984,00
Pelican Lake 5 961,60
Peter Ballantyne22 465,56
Piapot39 073,02
Poundmaker13 824,00
Red Pheasant20 118,00
Saulteaux16 845,13
Star Blanket 4 672,00
Sweetgrass 8 192,00
Thunderchild38 464,00
Witchekan Lake 7 923,00
Nekaneet16 160,00

ANNEXE II(paragraphe 2(1))Dispositions de l’accord-cadre

[traduction]

ARTICLE 1
Définitions

  • 1.01 DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord.

accord, le présent accord, aux présentes, dans les présentes, ci-après et autre expression semblable, ainsi que toute référence à l’accord-cadre Sauf disposition contraire, s’entendent du présent accord, y compris son préambule, ses annexes, ses appendices, mais non un article, paragraphe, alinéa ou toute autre subdivision. (Agreement)

achat ou acheté L’achat de terres, de minéraux ou d’améliorations par les fiduciaires ou un mandataire d’une bande ayant droit à des terres conformément aux exigences de son accord de fiducie et d’un accord particulier, et l’acquisition de droits de propriété autrement que par un achat ou une vente. (Purchase or Purchased)

améliorations Tous les bâtiments et ouvrages construits ou placés sur ou sous la terre et notamment, sauf disposition contraire du présent accord, tout ce qui s’y trouve fixé ou incorporé, l’outillage et l’équipement d’un puits de pétrole et de gaz ou d’une mine, tout pipeline se trouvant sur ou sous la terre, les clôtures et les étangs-réservoirs et autres ouvrages conçus pour faciliter la collecte et la retenue d’eau. (Improvements)

bande ayant droit à des terres Une des vingt-six (26) bandes (autre que la bande indienne de Nekaneet de la Saskatchewan) :

  • a) pour laquelle le Canada a, avant la date de référence, accepté aux fins de négociations une revendication de droits fonciers en souffrance aux termes du Traité numéro quatre, du Traité numéro six ou du Traité numéro dix;

  • b) dont le chef est un signataire du présent accord ou qui le deviendra conformément aux dispositions de l’article 10. (Entitlement Band)

débouché visible en surface Chenal apparent et identifiable par lequel l’eau s’écoule habituellement au moins sept (7) jours consécutifs par an. (Discernible Surface Outlet)

Loi La Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, ses règlements et ses modifications, et toute loi fédérale édictée pour la remplacer ou la modifier, applicable aux bandes ayant droit à des terres. (Act)

membre Dans le cas d’une bande ayant droit à des terres, un membre de cette bande au sens de la Loi et les Indiens inscrits dont les noms figurent au registre des Indiens tenu par le ministère à l’égard de la bande ayant droit à des terres. (Member)

minéraux Substances inorganiques naturelles quel que soit leur état chimique ou physique, tant avant qu’après leur extraction, et tout droit sur ces substances. La présente définition inclut tout droit ou amélioration assimilé à une mine à l’exception de l’eau de surface ou souterraine, des sols agricoles, du sable et du gravier. (Minerals)

nappe d’eau Rivières, cours d’eau, lacs, étangs, marécages ou autres plans d’eau. (Waterbody)

nouvelle réserve Terres dues en vertu d’un traité qui sont mises de côté par le Canada à titre de réserve à l’usage et au profit d’une bande ayant droit à des terres conformément à un accord particulier signé par elle et au présent accord. (Entitlement Reserve)

projet d’aménagement hydraulique :

  • a) un canal de drainage, une digue, un barrage ou autre ouvrage proposé afin de dériver ou de retenir l’eau et les modifications, ajouts ou démolitions de ces ouvrages,

  • b) toute mesure qui a pour effet de déverser de l’eau ou une autre substance dans une nappe d’eau,

  • c) toute utilisation de l’eau,

qui influent ou, si l’ouvrage était construit ou la mesure prise, risqueraient vraisemblablement d’influer de façon perceptible sur la quantité, la qualité ou le débit actuel de l’eau dans une nappe d’eau et qui, si l’ouvrage était construit ou la mesure prise à l’égard des terres relevant de la juridiction de la Saskatchewan, exigeraient un permis ou une autorisation en vertu des lois de la Saskatchewan. (Water Project)

réserves de chemin Les terres appartenant à la Saskatchewan affectées à l’utilisation du public pour le passage des véhicules, qu’elles soient utilisées ou non à cette fin. (Road Allowance)

terres dues en vertu d’un traité Les terres, minéraux ou améliorations situés en Saskatchewan qui, pour l’application des présentes, sont achetés et qui doivent être mis de côté à titre de nouvelle réserve conformément aux dispositions d’un accord particulier, de l’accord de fiducie ou du présent accord. (Entitlement Land)

terre ou terres Les biens immobiliers, les immeubles par destination ou les droits détenus sur ceux-ci, à l’exclusion des minéraux et des améliorations, à moins que le contexte n’exige le contraire. (Land or Lands)

traités S’entend du Traité numéro quatre, du Traité numéro six et du Traité numéro dix. traité S’entend de l’un de ces traités. (Treaties)

ARTICLE 6
Eaux

  • 6.01 
    NAPPES D’EAU ENTIÈREMENT ENTOURÉES DE TERRE
  • a) 
    Lorsqu’une nappe d’eau de surface ou souterraine entièrement comprise dans les limites de terres dues en vertu d’un traité n’a pas de débouché visible en surface au-delà des limites des terres dues en vertu d’un traité, la Saskatchewan s’engage à céder au Canada, sans indemnité, la propriété de l’eau, des lits et des rives de cette nappe d’eau, au moment de la création d’une nouvelle réserve comprenant lesdites terres dues en vertu d’un traité.
  • b) 
    Aux fins du présent article, la qualité du titulaire d’un droit de propriété sur les réserves de chemin qui traversent une nappe d’eau n’est pas prise en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si une nappe d’eau est complètement entourée ou non par des terres dues en vertu d’un traité.
  • 6.02 
    TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DES LITS ET DES RIVES

La Saskatchewan s’engage à examiner favorablement les offres que pourrait lui faire la bande ayant droit à des terres pour l’acquisition des lits et des rives d’une nappe d’eau adjacente à des terres dues en vertu d’un traité. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger la Saskatchewan à vendre les lits et les rives de ces nappes d’eau.

  • 6.03 
    LIMITES DE RÉSERVE

Lorsque des terres dues en vertu d’un traité adjacentes à une nappe d’eau sont mises de côté à titre de nouvelle réserve, les parties conviennent de ce qui suit :

  • a) 
    la limite de la nouvelle réserve sera la ligne habituelle des hautes eaux de la nappe d’eau en question;
  • b) 
    la nouvelle réserve ne comprend pas, dans ses limites, la partie du lit ou de la rive de la nappe d’eau située au-dessous de la ligne habituelle des hautes eaux, à moins que la Saskatchewan n’ait accepté expressément de transférer la propriété des lits et des rives conformément à l’article 6.02;
  • c) 
    sous réserve de la Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. (1985), ch. N-22, la bande ayant droit à des terres a le droit de placer un quai, un débarcadère ou une jetée sur le lit d’une nappe d’eau lorsque celle-ci longe la limite d’une nouvelle réserve, sans avoir à se procurer un permis ni à verser de droit ou quelque indemnité que ce soit.
  • 6.04 
    DROITS DE RIVERAIN

La bande ayant droit à des terres possède, dès la création d’une nouvelle réserve, tous les droits de riverain reconnus en droit à l’égard de l’utilisation et de l’occupation d’une réserve adjacente à une nappe d’eau. Cependant, il est entendu que le principe ad medium filium aquae ne s’applique que si la bande ayant droit à des terres a acquis autrement les lits et les rives visés, en vertu de l’article 6.02.

  • 6.05 
    CONDITIONS D’EXERCICE DES DROITS DE RIVERAIN
  • a) 
    Lorsqu’une nouvelle réserve est établie sur des terres adjacentes à une nappe d’eau, les bandes ayant droit à des terres conviennent avec le Canada et la Saskatchewan que les droits de riverain reconnus en droit dont il est fait mention à l’article 6.04 ne peuvent être exercés au moyen d’une injonction, d’un bref de mandamus, d’une interdiction ou autre bref de prérogative dans le but d’empêcher ou de retarder un projet d’aménagement hydraulique, à condition que :
  • (i) 
    le Canada et la bande ayant droit à des terres dont les droits de riverain ont été touchés aient été avisés au moins six (6) mois à l’avance de toute décision relative à l’approbation d’un projet d’aménagement hydraulique;
  • (ii) 
    la bande ayant droit à des terres dont les droits de riverain ont été touchés par un projet d’aménagement hydraulique ait eu l’occasion de participer de façon active et significative aux décisions de l’autorité appelée à approuver ou à réaliser le projet d’aménagement hydraulique.
  • b) 
    Les parties conviennent qu’aucune disposition du présent article ne limite le droit d’une bande ayant droit à des terres de demander ou d’obtenir une indemnité auprès de la Saskatchewan (y compris les coûts engagés pour obtenir l’indemnité) si ses droits de riverain ont été entravés, perdus ou lésés.
  • 6.06 
    ÉVALUATION DES RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES ET PRISE EN CONSIDÉRATION DE L’UTILISATION DES TERRES PAR LES INDIENS
  • a) 
    Lorsqu’un projet d’aménagement hydraulique risque, selon ce qu’estime une bande ayant droit à des terres, de porter atteinte à ses droits de riverain reconnus en droit, celle-ci, le Canada ainsi que la Saskatchewan, le cas échéant, conviennent d’examiner conjointement ou, au besoin, de procéder conjointement à une évaluation des répercussions environnementales ou à d’autres études sur les effets, ou les effets possibles, de ce projet d’aménagement hydraulique, selon ce qu’exigent les lois applicables.
  • b) 
    Le Canada et la Saskatchewan, le cas échéant, conviennent d’examiner conjointement ou, au besoin, de procéder conjointement à la même opération avec les bandes ayant droit à des terres touchées par le projet en tenant pleinement compte des droits de riverain des bandes ayant droit à des terres et de l’usage que font les bandes en question ainsi que leurs membres de la nappe d’eau concernée pour la chasse, la pêche, le piégeage, les cérémonies et autres utilisations traditionnelles.
  • 6.07 
    ACCORD ENTRE LES PARTIES

Nonobstant toutes autres dispositions du présent article, mais sous réserve des lois pertinentes, la Saskatchewan et une bande ayant droit à des terres peuvent conclure un accord de gestion partagée concernant la gestion et l’utilisation de l’ensemble ou d’une partie d’une nappe d’eau adjacente à une nouvelle réserve (y compris l’eau, le lit et les rives) et touchant les droits de riverain reconnus en droit de la bande. L’accord conclu doit répondre aux besoins des parties et tenir compte des objectifs de celles-ci.

  • 6.08 
    ACCORD DE GESTION PARTAGÉE
  • a) 
    L’accord de gestion partagée doit porter sur les questions qui touchent de façon manifeste la quantité, la qualité et le débit de l’eau d’une nappe d’eau à l’égard de laquelle une bande ayant droit à des terres détient des droits de riverain et peut porter sur toute question relative à l’utilisation, à la gestion et à la mise en valeur d’une nappe d’eau. L’accord peut notamment prévoir :
  • (i) 
    un mécanisme pour la communication de renseignements et les consultations entre la bande concernée et la Saskatchewan (et, au besoin, le Canada) au sujet des nappes d’eau et des projets d’aménagement hydraulique;
  • (ii) 
    un mécanisme pour la participation active et significative de la bande ayant droit à des terres à la prise des décisions relatives à l’approbation ou au rejet des projets d’aménagement hydraulique;
  • (iii) 
    la formation d’un conseil de gestion partagée chargé de prendre des décisions exécutoires concernant les nappes d’eau et les projets d’aménagement hydraulique.
  • b) 
    La conclusion d’un accord de gestion partagée ne doit jamais constituer une condition préalable à la vente de terres de la Couronne, de minéraux ou d’améliorations faite aux termes du présent accord.
  • 6.09 
    CONSEIL DE GESTION PARTAGÉE

Advenant que la bande ayant droit à des terres et la Saskatchewan conviennent, aux termes d’un accord de gestion partagée, de former un conseil de gestion partagée, les principes suivants s’appliquent :

  • a) 
    la bande ayant droit à des terres et la Saskatchewan doivent être représentées au sein du conseil de gestion partagée par un nombre égal de membres, sauf si l’intérêt de la bande par rapport à celui des autres usagers de l’eau ne justifie pas une représentation égale, auquel cas la représentation respective de la bande et de la Saskatchewan au sein du conseil de gestion partagée doit faire l’objet d’un accord entre les deux parties;
  • b) 
    si les deux parties ne s’entendent pas sur leur représentation au sein du conseil de gestion partagée, la question doit être soumise au conseil d’arbitrage;
  • c) 
    le conseil de gestion partagée a le pouvoir d’examiner puis d’approuver, avec ou sans conditions, ou de rejeter tout projet d’aménagement hydraulique dans le cadre de ses compétences.
  • 6.10 
    CONSENTEMENT DU MINISTRE

Sous réserve des lois applicables, les bandes ayant droit à des terres et la Saskatchewan reconnaissent que la Loi peut exiger le consentement du ministre à un accord de gestion partagée. Dans la mesure où ce consentement est requis, les bandes ayant droit à des terres et la Saskatchewan conviennent que le consentement doit être obtenu avant la signature de l’accord de gestion partagée.

  • 6.11 
    AUCUNE INCIDENCE SUR LES DROITS ISSUS DES TRAITÉS

Si un tribunal compétent juge qu’une disposition du présent article contrevient ou déroge aux droits issus des traités d’une bande ayant droit à des terres ou aux droits de ses membres, la disposition en question doit, dans la mesure de son incompatibilité, être déclarée nulle et sans effet.

ANNEXE III(paragraphe 2(1))Dispositions de l’accord Nekaneet

[traduction]

ARTICLE 1
Définitions

  • 1.01 
    DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord.

accord, le présent accord, aux présentes, des présentes, dans les présentes, ci-après et autre expression semblable. Sauf disposition contraire, s’entendent du présent accord, y compris son préambule, ses annexes et ses appendices, mais non un article, paragraphe, alinéa en particulier ou toute autre subdivision. (Agreement)

achat ou acheté L’achat de terre, de minéraux ou d’améliorations par les fiduciaires ou un mandataire de la bande conformément aux exigences de son accord de fiducie et du présent accord, et l’acquisition de droits de propriété autrement que par un achat ou une vente. (Purchase or Purchased)

améliorations Tous les bâtiments et ouvrages construits ou placés sur ou sous la terre et, notamment, sauf disposition contraire du présent accord, tout ce qui s’y trouve fixé ou incorporé, l’outillage et l’équipement d’un puits de pétrole et de gaz ou d’une mine, tout pipeline se trouvant sur ou sous la terre, les clôtures, et les étangs-réservoirs et autres ouvrages conçus pour faciliter la collecte et la retenue des eaux. (Improvements)

débouché visible en surface Un chenal apparent et identifiable par lequel l’eau s’écoule habituellement au moins sept (7) jours consécutifs par an. (Discernible Surface Outlet)

Loi, chef, conseil de la bande, Indien, membre d’une bande, ministre et réserve de même que tout autre mot utilisé ou défini dans la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, s’entendent au sens de cette loi et de ses règlements, et toute mention de celle-ci ou d’un de ses articles s’entend de sa version modifiée ou de tout texte qui s’y substitue. (Act)

membre Un membre de la bande au sens de la Loi et les Indiens inscrits et dont les noms figurent au registre des Indiens du ministère à l’égard de la bande. (Member)

minéraux Les substances inorganiques naturelles quel que soit leur état chimique ou physique, tant avant qu’après leur extraction, et un droit sur ces substances. La présente définition inclut tout droit ou amélioration assimilé à une mine à l’exception de l’eau de surface ou souterraine, des sols agricoles, du sable et du gravier. (Minerals)

nappe d’eau Les rivières, cours d’eau, lacs, étangs, marécages ou autres nappes d’eau. (Waterbody)

nouvelle réserve Terres dues en vertu d’un traité qui sont mises de côté par le Canada à titre de réserve à l’usage et au profit de la bande conformément au présent accord. (Entitlement Reserve)

projet d’aménagement hydraulique :

  • a) un canal de drainage, une digue, un barrage ou autre ouvrage proposé afin de dériver ou de retenir l’eau et les modifications, ajouts ou démolitions de ces ouvrages,

  • b) toute mesure qui a pour effet de déverser de l’eau ou une autre substance dans une nappe d’eau,

  • c) toute utilisation de l’eau,

qui influent ou, si l’ouvrage était construit ou la mesure prise, risqueraient selon toute vraisemblance d’influer de façon perceptible sur la quantité, la qualité ou le débit existant de l’eau dans une nappe d’eau et qui, si l’ouvrage était construit ou la mesure prise dans des terres relevant de la compétence de la Saskatchewan, exigeraient un permis ou autre autorisation en vertu des lois de la Saskatchewan. (Water Project)

réserves de chemin Les terres appartenant à la Saskatchewan affectées à l’utilisation du public pour le passage des véhicules, qu’elles soient utilisées ou non à cette fin. (Road Allowance)

terre ou terres Les biens immobiliers, les immeubles par destination ou les droits détenus sur ceux-ci, à l’exclusion des minéraux et des améliorations à moins que le contexte n’exige le contraire. (Land or Lands)

terres dues en vertu d’un traité Les terres, minéraux ou améliorations situés en Saskatchewan qui sont achetés aux termes des présentes par la bande et qui doivent être mis de côte à titre de nouvelle réserve conformément aux dispositions des présentes et de l’accord de fiducie. (Entitlement Land)

traité Le Traité numéro quatre conclu le 15e jour de septembre 1874 par le Canada et que la bande a ratifié. (Treaty)

ARTICLE 6
Eaux

  • 6.01 
    NAPPES D’EAU ENTIÈREMENT ENTOURÉES DE TERRE
  • a) 
    Lorsqu’une nappe d’eau de surface ou souterraine entièrement comprise dans les limites de terres dues en vertu d’un traité n’a pas de débouché visible en surface au-delà des limites des terres dues en vertu d’un traité, la Saskatchewan s’engage à céder au Canada, sans indemnité, la propriété de l’eau, des lits et des rives de cette nappe d’eau, au moment de la création d’une nouvelle réserve comprenant ces terres dues en vertu d’un traité.
  • b) 
    Aux fins du présent article, la qualité du titulaire d’un droit de propriété sur les réserves de chemin qui traversent une nappe d’eau n’est pas prise en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si une nappe d’eau est complètement entourée ou non par des terres dues en vertu d’un traité.
  • 6.02 
    TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DES LITS ET DES RIVES

La Saskatchewan s’engage à examiner favorablement les offres que pourrait lui faire la bande pour l’acquisition des lits et des rives d’une nappe d’eau adjacente à des terres dues en vertu d’un traité. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger la Saskatchewan à vendre les lits et les rives de ces nappes d’eau.

  • 6.03 
    LIMITES DE RÉSERVE

Lorsque des terres dues en vertu d’un traité adjacentes à une nappe d’eau sont mises de côté à titre de nouvelle réserve, les parties conviennent de ce qui suit :

  • a) 
    la limite de la nouvelle réserve sera la ligne habituelle des hautes eaux de la nappe d’eau en question;
  • b) 
    la nouvelle réserve ne comprend pas, dans ses limites, la partie du lit ou de la rive de la nappe d’eau située au-dessous de la ligne habituelle des hautes eaux, à moins que la Saskatchewan n’ait accepté expressément de transférer la propriété des lits et des rives conformément à l’article 6.02;
  • c) 
    sous réserve de la Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. (1985), ch. N-22, la bande a le droit de placer un quai, un débarcadère ou une jetée sur le lit d’une nappe d’eau lorsque celle-ci longe la limite d’une nouvelle réserve, sans avoir à se procurer de permis ou à verser de droit ou quelque indemnité que ce soit.
  • 6.04 
    DROITS DE RIVERAIN

La bande possède, dès la création d’une nouvelle réserve, tous les droits de riverain reconnus en droit à l’égard de l’utilisation et de l’occupation d’une réserve adjacente à une nappe d’eau. Cependant, il est entendu que le principe ad medium filium aquae ne s’applique que si la bande a acquis autrement les lits et les rives visés, en vertu de l’article 6.02.

  • 6.05 
    CONDITIONS D’EXERCICE DES DROITS DE RIVERAIN
  • a) 
    Lorsqu’une nouvelle réserve est établie sur des terres adjacentes à une nappe d’eau, la bande convient avec le Canada et la Saskatchewan que les droits de riverain reconnus en droit dont il est fait mention à l’article 6.04 ne peuvent être exercés au moyen d’une injonction, d’un bref de mandamus, d’une interdiction ou autre bref de prérogative dans le but d’empêcher ou de retarder un projet d’aménagement hydraulique, à condition que :
  • (i) 
    le Canada et la bande dont les droits de riverain ont été touchés aient été avisés au moins six (6) mois à l’avance de toute décision relative à l’approbation d’un projet d’aménagement hydraulique;
  • (ii) 
    la bande dont les droits de riverain ont été touchés par un projet d’aménagement hydraulique ait eu l’occasion de participer de façon active et significative aux décisions d’une autorité appelée à approuver ou à réaliser le projet d’aménagement hydraulique.
  • b) 
    Les parties conviennent qu’aucune disposition du présent article ne limite le droit de la bande de demander ou d’obtenir une indemnité auprès de la Saskatchewan (y compris les coûts engagés pour obtenir l’indemnité) si ses droits de riverain ont été entravés, perdus ou lésés.
  • 6.06 
    ÉVALUATION DES RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES ET PRISE EN CONSIDÉRATION DE L’UTILISATION DES TERRES PAR LES INDIENS
  • a) 
    Lorsqu’un projet d’aménagement hydraulique risque, selon ce qu’estime la bande, de porter atteinte à ses droits de riverain reconnus en droit, celle-ci, le Canada ainsi que la Saskatchewan, le cas échéant, conviennent d’examiner conjointement ou, au besoin, de procéder conjointement à une évaluation des répercussions environnementales ou à d’autres études sur les effets, ou les effets possibles, de ce projet d’aménagement hydraulique, selon ce qu’exigent les lois applicables.
  • b) 
    Le Canada et la Saskatchewan, le cas échéant, conviennent d’examiner conjointement ou, au besoin, de procéder conjointement à la même opération avec la bande en tenant pleinement compte des droits de riverain de la bande et de l’usage que fait la bande en question ainsi que ses membres de la nappe d’eau concernée pour la chasse, la pêche, le piégeage, les cérémonies et autres utilisations traditionnelles.
  • 6.07 
    ACCORD ENTRE LES PARTIES

Nonobstant toutes autres dispositions du présent article, mais sous réserve des lois pertinentes, la Saskatchewan et la bande peuvent conclure un accord de gestion partagée concernant la gestion et l’utilisation de l’ensemble ou d’une partie d’une nappe d’eau adjacente à une nouvelle réserve (y compris l’eau, le lit et les rives) et touchant les droits de riverain reconnus en droit de la bande. L’accord conclu doit répondre aux besoins des parties et tenir compte des objectifs de celles-ci.

  • 6.08 
    ACCORD DE GESTION PARTAGÉE
  • a) 
    L’accord de gestion partagée doit porter sur les question qui touchent de façon évidente la quantité, la qualité et le débit de l’eau d’une nappe d’eau à l’égard de laquelle la bande a des droits de riverain et peut porter sur toute question relative à l’utilisation, à la gestion et à la mise en valeur de la nappe d’eau. L’accord peut notamment prévoir :
  • (i) 
    un mécanisme pour la communication de renseignements et les consultations entre la bande et la Saskatchewan (et, au besoin, le Canada) au sujet des nappes d’eau et des projets d’aménagement hydraulique;
  • (ii) 
    un mécanisme pour la participation active et significative de la bande à la prise des décisions relatives à l’approbation ou au rejet des projets d’aménagement hydraulique;
  • (iii) 
    la formation d’un conseil de gestion partagée chargé de prendre des décisions exécutoires concernant les nappes d’eau et les projets d’aménagement hydraulique.
  • b) 
    La conclusion d’un accord de gestion partagée ne doit jamais constituer une condition préalable à la vente de terres de la Couronne, de minéraux ou d’améliorations faite aux termes du présent accord.
  • 6.09 
    CONSEIL DE GESTION PARTAGÉE

Advenant que la bande et la Saskatchewan conviennent, aux termes d’un accord de gestion partagée, de former un conseil de gestion partagée, les principes suivants s’appliquent :

  • a) 
    la bande et la Saskatchewan doivent être représentées au sein du conseil de gestion partagée par un nombre égal de membres, sauf si l’intérêt de la bande par rapport à celui des autres usagers de l’eau ne justifie pas une représentation égale, auquel cas la représentation respective de la bande et de la Saskatchewan au sein du conseil de gestion partagée doit faire l’objet d’un accord entre les deux parties;
  • b) 
    si les deux parties ne s’entendent pas sur leur représentation au sein du conseil de gestion partagée, la question doit être soumise au conseil d’arbitrage;
  • c) 
    le conseil de gestion partagée a le pouvoir d’examiner puis d’approuver, avec ou sans conditions, ou de rejeter tout projet d’aménagement hydraulique dans le cadre de ses compétences.
  • 6.10 
    CONSENTEMENT DU MINISTRE

Sous réserve des lois applicables, la bande et la Saskatchewan reconnaissent que la Loi peut exiger le consentement du ministre à un accord de gestion partagée. Dans la mesure où ce consentement est requis, la bande et la Saskatchewan conviennent que le consentement doit être obtenu avant la signature de l’accord de gestion partagée.

  • 6.11 
    AUCUNE INCIDENCE SUR LES DROITS ISSUS DES TRAITÉS

Si un tribunal compétent juge qu’une disposition du présent article contrevient ou déroge aux droits issus des traités de la bande ou aux droits de ses membres, la disposition en question doit, dans la mesure de son incompatibilité, être déclarée nulle et sans effet.


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