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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :


Note marginale :Attributions législatives

  •  (1) Le conseil a, dans la mesure où l’y autorise la constitution de la bande, le pouvoir d’édicter des textes législatifs en toute matière comprise dans les domaines suivants :

    • a) l’accès aux terres secheltes et la résidence dans leurs limites;

    • b) le zonage et l’aménagement de ces terres;

    • c) l’expropriation par la bande, pour les besoins de la collectivité, de droits sur ces terres;

    • d) l’utilisation, la construction, l’entretien, la réparation et la démolition de bâtiments sur ces terres;

    • e) la levée de taxes, à des fins locales, sur les droits portant sur ces terres et de taxes frappant les occupants et locataires de terres secheltes sur ces droits, y compris l’assiette et la perception de ces taxes, ainsi que les procédures d’exécution et d’appel applicables en la matière;

    • f) la gestion des biens appartenant à la bande;

    • g) l’éducation dans les limites de ces terres pour les membres de la bande;

    • h) la prestation de services sociaux pour les membres de la bande, y compris, notamment, la garde et le placement de leurs enfants;

    • i) les services de santé dans les limites de ces terres;

    • j) la conservation et la gestion des ressources naturelles de ces terres;

    • k) la conservation, la protection et la gestion des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de ces terres;

    • l) l’ordre et la sécurité publics sur ces terres;

    • m) la construction, l’entretien et la gestion des routes, ainsi que la réglementation de la circulation, sur ces terres;

    • n) le commerce et les autres activités professionnelles sur ces terres;

    • o) l’interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication ou de la possession de spiritueux sur les terres secheltes, ainsi que les exceptions à cette dernière interdiction;

    • p) sous réserve du paragraphe (2), l’application, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour les violations des textes législatifs de la bande;

    • q) la dévolution par voie successorale, testamentaire ou ab intestat des immeubles appartenant à des membres de la bande et situés sur ces terres et celle des meubles des membres qui y résident habituellement;

    • r) l’administration financière de la bande;

    • s) la tenue des élections et référendums;

    • t) la constitution d’organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la bande;

    • u) toute question relative à la bonne administration de la bande et de ses membres et à la gestion de ces terres.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Un texte législatif édicté à l’égard du domaine visé à l’alinéa (1)p) peut fixer un emprisonnement et une amende maximaux, ou l’une de ces peines, sous réserve qu’ils n’excèdent pas six mois ou deux mille dollars.

  • Note marginale :Lois de la Colombie-Britannique

    (3) Il demeure entendu que le conseil peut faire siennes les lois de la Colombie-Britannique, si sa constitution lui permet de légiférer relativement aux domaines de ces lois.

  • Note marginale :Licence ou permis

    (4) Un texte législatif du conseil peut exiger la détention de licences ou permis et prévoir leur délivrance, ainsi que les droits afférents.


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