Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Note marginale :Propriété en fief simple
23 (1) Le droit de propriété sur les terres qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient des réserves, au sens de la Loi sur les Indiens, appartenant à la bande sechelte antérieure est transféré en fief simple à la bande, sous réserve des droits et conditions visés à l’article 24.
Note marginale :Précision
(2) Au paragraphe (1), sont assimilées à des réserves les terres cédées, au sens de la Loi sur les Indiens, dont le titre de propriété n’a pas été cédé, notamment par vente.
Note marginale :Extinction des droits
(3) L’entrée en vigueur du présent article entraîne l’extinction de tous les droits de la bande sechelte antérieure sur les terres visées au paragraphe (1).
Note marginale :Lettres patentes
(4) Dès l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil fait délivrer des lettres patentes sous le grand sceau du Canada visant la confirmation du transfert, avec leur description, des terres visées au paragraphe (1).
- Date de modification :