Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Note marginale :Réserve
24 Le droit de propriété de la bande sur les terres transférées sous le régime de l’article 23 est assujetti :
a) aux droits reconnus ou établis par l’accord conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique le 26 janvier 1943 relatif à la propriété et à l’exploitation de minéraux, par la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des lois du Canada de 1943-44, et par la loi intitulée Indian Reserves Minerals Resources Act, chapitre 192 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia de 1979, ainsi que leurs modifications;
b) aux conditions de transfert énoncées dans le texte intitulé British Columbia Order in Council, numéro 1036 du 29 juillet 1938, modifié par le British Columbia Order in Council, numéro 1555 du 13 mai 1969, à l’égard des terres transférées à Sa Majesté du chef du Canada sous leur régime;
c) aux droits conférés par tout titre — hypothèque, concession, permis d’occupation, certificat de possession ou autre — en cours de validité à l’égard des terres lors de l’entrée en vigueur du présent article.
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