Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Version de l'article 30 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :
Note marginale :Liste définitive des droits
30 (1) Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive de tous les droits portant sur des terres secheltes visées par un texte législatif édicté sous le régime de l’article 28.
Note marginale :Double
(2) Le ministre fait remettre un double de la liste définitive au conseil et au fonctionnaire désigné à cette fin par le gouvernement de la Colombie-Britannique.
Note marginale :Caractère de la liste
(3) La liste définitive est la seule référence quant aux droits sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.
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