Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :
Note marginale :Transfert à la bande
32 (1) Les sommes d’argent détenues par Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et le profit de la bande sechelte antérieure sont transférées à la bande.
Note marginale :Restriction
(2) Les sommes d’argent en cause sont gérées conformément à la constitution et aux textes législatifs de la bande.
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