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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 33 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accords entre le ministre et la nation

 Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord prévoyant l’octroi par le gouvernement fédéral d’un financement sous forme de subventions à la nation pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.

  • 1986, ch. 27, art. 33
  • 2022, ch. 9, art. 34

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