Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Note marginale :Application
35 (1) Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande, à ses membres, au conseil et aux terres secheltes, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution ou les textes législatifs de la bande.
Note marginale :Détermination de la qualité
(2) Il demeure entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination de la qualité d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la bande.
Note marginale :Dispositions fiscales
(3) Il demeure entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande et à ceux de ses membres qui ont la qualité d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des textes législatifs édictés par le conseil à l’égard du domaine visé à l’alinéa 14(1)e).
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