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Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 11 du 2020-11-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication — autres renseignements

 Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, sauf les renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3).

  • 2015, ch. 20, art. 11 « 11 »
  • 2019, ch. 13, art. 130

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