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Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 15 du 2019-07-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de radiation

  •  (1) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut, dans les soixante jours suivant le refus, demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Le ministre, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre accorde au demandeur la possibilité de faire des observations.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe encore des motifs raisonnables qui justifient l’inscription du nom du demandeur sur la liste.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (5) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Présomption

    (6) S’il ne rend pas sa décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande ou dans les cent vingt jours suivant cette période s’il n’a pas suffisamment de renseignements pour rendre sa décision et qu’il en avise le demandeur durant la première période de cent vingt jours, le ministre est réputé avoir décidé de radier de la liste le nom du demandeur.

  • 2015, ch. 20, art. 11 « 15 »
  • 2019, ch. 13, art. 134

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