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Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 20 du 2019-07-13 au 2020-11-03 :


Note marginale :Interdiction — liste

  •  (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10 à 14.

  • Note marginale :Interdiction — général

    (2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

    • a) pour l’application des articles 10 à 16;

    • b) si cela est nécessaire pour le respect des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’activités licites;

    • c) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

    • d) si une personne communique le fait qu’elle-même est ou a été une personne inscrite;

    • e) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

  • Note marginale :Interdiction — transporteur aérien

    (3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

    • a) pour l’application des articles 6, 13 et 30;

    • b) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

    • c) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

  • 2015, ch. 20, art. 11 « 20 »
  • 2019, ch. 13, art. 137

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