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Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 8 du 2019-07-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Liste

  •  (1) Le ministre peut établir une liste sur laquelle il inscrit les nom et prénoms, tout nom d’emprunt, la date de naissance et le genre de toute personne — ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement permettant de l’identifier, à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle :

    • a) soit participera ou tentera de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports;

    • b) soit se déplacera en aéronef dans le but de commettre un fait — acte ou omission — qui :

      • (i) constitue une infraction visée aux articles 83.18, 83.19 ou 83.2 du Code criminel ou à l’alinéa c) de la définition de infraction de terrorisme à l’article 2 de cette loi,

      • (ii) s’il était commis au Canada, constituerait une des infractions mentionnées au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Examen périodique de la liste

    (2) Tous les quatre-vingt-dix jours, le ministre examine la liste afin de déterminer si les motifs sur lesquels il s’est basé pour inscrire le nom de chaque personne en vertu du paragraphe (1) existent encore et si le nom de la personne devrait demeurer sur la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

  • Note marginale :Modifications apportées à la liste

    (3) Le ministre peut en tout temps modifier la liste pour :

    • a) soit enlever le nom d’une personne de la liste ainsi que tout renseignement la visant, si les motifs pour lesquels le nom a été inscrit sur la liste n’existent plus;

    • b) soit modifier les renseignements visant une personne inscrite.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La liste est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2015, ch. 20, art. 11 « 8 »
  • 2019, ch. 13, art. 129

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