Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
Note marginale :Obligation : institution fédérale qui communique
9 (1) L’institution fédérale qui communique de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) une description de l’information communiquée;
b) le nom de la personne physique qui a autorisé la communication;
c) le nom de l’institution fédérale destinataire;
d) la date de la communication;
e) une description des renseignements sur lesquels l’institution fédérale s’est fondée pour conclure que la communication était autorisée par la présente loi;
f) tout autre renseignement précisé par règlement.
Note marginale :Obligation : institution fédérale destinataire
(2) L’institution fédérale qui reçoit de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) une description de l’information reçue;
b) le nom de l’institution fédérale qui l’a communiquée;
c) le nom ou le poste du responsable de l’institution fédérale destinataire, ou de la personne désignée par lui, qui a reçu l’information;
d) la date à laquelle l’information a été reçue par l’institution fédérale destinataire;
e) si l’information a été détruite ou remise au titre du paragraphe 5.1(1) ou non;
f) si l’information a été détruite au titre du paragraphe 5.1(1), la date de la destruction;
g) si l’information a été remise au titre du paragraphe 5.1(1) à l’institution fédérale qui l’a communiquée, la date de la remise;
h) tout autre renseignement précisé par règlement.
Note marginale :Copie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
(3) Dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile, chaque institution fédérale qui a communiqué de l’information au titre de l’article 5 durant l’année et chaque institution fédérale qui l’a reçue fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des documents préparés en application des paragraphes (1) ou (2) à l’égard de l’information.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 9 »
- 2019, ch. 13, art. 119
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