Loi sur les infractions en matière de sécurité
Note marginale :Rôle de la G.R.C.
6 (1) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada qui sont des agents de la paix ont la responsabilité première d’exercer les fonctions attribuées aux agents de la paix à l’égard des infractions visées à l’article 2 ou de la crainte de leur perpétration.
Note marginale :Ententes
(2) Afin de faciliter la consultation et la coopération dans le cadre de l’exécution de la responsabilité que le paragraphe (1) attribue à la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement d’une province sur les responsabilités des membres de la Gendarmerie royale du Canada et celles des membres des polices provinciales et municipales quant à l’exercice des fonctions attribuées aux agents de la paix à l’égard des infractions visées à l’article 2 ou de la crainte de leur perpétration.
- L.R. (1985), ch. S-7, art. 6
- 2005, ch. 10, art. 34
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