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Loi sur l’administration des biens saisis

Version de l'article 10 du 2018-10-17 au 2019-06-20 :


Note marginale :Partage au Canada

  •  (1) Le ministre doit, conformément aux règlements, partager le produit de l’aliénation de biens confisqués ou, selon le cas, tout montant perçu à titre d’amende lorsqu’un organisme chargé de l’application de la loi au Canada a participé, concernant une infraction, à une enquête dont le résultat est :

    • a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis;

    • b) la confiscation au profit de Sa Majesté, en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, de biens qui sont ou qui ont été visés par une ordonnance de prise en charge;

    • c) la condamnation à une amende en vertu du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral.

  • Note marginale :Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

    (2) Si la participation d’un organisme chargé de l’application de la loi au Canada a contribué à la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou au paiement d’une pénalité aux termes du paragraphe 18(2) de cette loi, le ministre partage avec cet organisme, en conformité avec les règlements, le produit de l’aliénation des biens confisqués ou la pénalité, selon le cas.

  • 1993, ch. 37, art. 10
  • 1996, ch. 19, art. 90
  • 1997, ch. 23, art. 23
  • 2000, ch. 17, art. 95
  • 2001, ch. 41, art. 86 et 110
  • 2005, ch. 44, art. 14
  • 2018, ch. 16, art. 179

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